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La cour constitutionnelle plaide en faveur de l’UFC dans le bras de fer qui l’oppose à ANC

22 novembre 2010
dans ECONOMIE
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Voici la décision de la Cour constitutionnelle

 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
 
Par lettre en date du 18 novembre 2010, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 040-G, le président de l’Assemblée nationale notifie à la Cour des lettres de démission de certains députés pour « convenance politique » et sollicite la communication des noms des candidats habilités à les remplacer ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1 er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral, notamment en ses articles 191 et 192 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, adopté le 22 novembre 2007, notamment en ses articles 6 et 7 ;
Vu la décision N° E-021/07 du 30 octobre 2007 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 14 octobre 2007 ;
Vu la lettre N°227/2010/AN/SG/PA en date du 11 novembre 2010 du Président de l’Assemblée nationale adressée à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ;
Vu la lettre N° 163/2010/CC/P en date du 17 novembre 2010 du Président de la Cour constitutionnelle adressée à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ;
 
Vu la lettre N°238/2010/AN/SG/PA du 18 novembre 2010 du président de l’Assemblée nationale demandant à la Cour de désigner, sur les listes de l’Union des Forces de Changement (UFC), les candidats habilités à remplacer MM. BRUCE Ahli Komla A., AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi, LAWSON Boévi Pé Patrick, FABRE Jean-Pierre, ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert, OUROAKPO Tchagnaou, ATTIKPA Akakpo, MANTI Kwami et KETOGLO Yao Victor, députés élus sur les listes de l’Union des Forces de Changement (UFC) qui ont démissionné pour « convenance politique » de leur mandat parlementaire ;
Vu les lettres de démission jointes à la lettre du Président de l’Assemblée nationale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 191 du code électoral « les députés sont élus au scrutin de liste bloquée, à la représentation proportionnelle » ;
Considérant, aux termes de l’article 192 du Code électoral, que « chaque liste comporte le double du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale.
 
Les candidats sont déclarés élus selon l’ordre de présentation sur la liste.
En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de députés, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux électeurs » ;
Considérant, à la lecture combinée des articles 191 et 192 sus-visés, que le suffrage des électeurs porte d’abord sur une liste de candidats avant que les résultats de l’élection ne déterminent la ou les personnes appelées à siéger à l’Assemblée nationale ;
 
Qu’en vertu de l’article 192 du code électoral, lorsqu’une personne figurant sur une liste est empêchée, son remplacement se fait dans l’ordre numérique de présentation de la liste des candidats du parti politique aux électeurs ;
Qu’en conséquence, ces deux dispositions visent à stabiliser les situations juridiques résultant des élections législatives, en l’occurrence celles du 14 octobre 2007 ;
 
Considérant que les nommés BRUCE Ahli Komla A., AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi, LAWSON Boévi Pé Patrick, FABRE Jean-Pierre, ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert, OURO-AKPO Tchagnaou, ATTIKPA Akakpo, MANTI Kwami et KETOGLO Yao Victor, tous députés élus sur les listes du parti politique UFC, ont démissionné de leur mandat ; qu’il échet de déclarer leurs sièges vacants ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale du Golfe, il y a eu deux sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; que les deux sièges ont été remportés par la liste UFC conduite par M. BRUCE Ahli Komla A. ; qu’ainsi, M. BRUCE Ahli Komla A. et le deuxième candidat de la liste UFC ont été déclarés élus ; que, le député BRUCE Ahli Komla A. ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. ANANIGOLOU Komlan P., troisième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale de Kloto, il y a eu trois sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; que deux sièges ont été remportés par la liste UFC conduite par Mme. AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi ; qu’ainsi, Mme AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi et son suivant immédiat ont été déclarés élus ; que, la député AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. ADJIMA Kosi Mensa, troisième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale des Lacs, il y a eu trois sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; que les trois sièges ont été remportés par la liste UFC sur laquelle figurait M. LAWSON Boévi Pé Patrick, tête de liste ; qu’ainsi, M. LAWSON Boévi Pé Patrick et les deux candidats immédiats ont été déclarés élus ; que, le député LAWSON Boévi Pé Patrick ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. KOEVI-KOKO Folly, quatrième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale de Lomé commune, il y a eu cinq sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; que quatre sièges ont été remportés par la liste UFC conduite par M. FABRE Jean-Pierre ; qu’ainsi, M. FABRE Jean-Pierre et trois autres candidats immédiats de la liste UFC ont été déclarés élus ; que, le député FABRE Jean-Pierre ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. Olympio Adébléwo Kossi, cinquième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale de l’Ogou, il y a eu trois sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; qu’un siège a été remporté par la liste UFC sur laquelle figurait M. ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert, tête de liste ; qu’ainsi, M. ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert a été déclaré élu ; que, le député ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. TOKORO Adignon, deuxième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale de Tchaoudjo, il y a eu trois sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; qu’un siège a été remporté par la liste UFC conduite par M. FOFANA Bakalawa ; qu’ainsi, M. FOFANA Bakalawa a été déclaré élu ; que, nommé ministre, il a été remplacé à l’Assemblée nationale par M. OURO-AKPO Tchagnaou, deuxième de la liste UFC ; que, le député OURO-AKPO Tchagnaou ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. KPEKY Touhtou, troisième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale de Vo, il y a eu trois sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; que deux sièges ont été remportés par la liste UFC sur laquelle figurait M. ATTIKPA Akakpo, tête de liste ; qu’ainsi, M. ATTIKPA Akakpo et le deuxième candidat de la liste UFC ont été déclarés élus ; que, le député ATTIKPA Akakpo ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. AZIAKOU Kodjo, troisième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
Considérant que dans la circonscription électorale de Wawa, il y a eu trois sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; que deux sièges ont été remportés par la liste UFC sur laquelle figurait M. MANTI Kwami, deuxième sur la liste ; qu’ainsi, M. MANTI Kwami et le candidat tête de liste ont été déclarés élus ; que, le député MANTI Kwami ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. KOUDODJI Koffi Dankua, troisième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
 
 
Considérant que dans la circonscription électorale de Zio, il y a eu trois sièges à pourvoir lors des élections législatives du 14 octobre 2007 ; que les trois sièges ont été remportés par la liste UFC sur laquelle figurait M. KETOGLO Yao Victor, tête de liste ; qu’ainsi, M. KETOGLO Yao Victor et les deux candidats immédiats de la liste UFC ont été déclarés élus ; que, le député KETOGLO Yao Victor ayant démissionné de son mandat pour « convenance politique », il convient de désigner M. DOKOUVI Messah Nathey, quatrième candidat sur la liste UFC, en ses lieu et place ;
En conséquence ;
 
Article 1″ : Constate la vacance des sièges préalablement occupés par MM. BRUCE Ahli Komla A., AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi, LAWSON Boévi Pé Patrick, FABRE Jean-Pierre, ATAKPAMEY Kodjo Thomas-Norbert, OUROAKPO Tchagnaou, ATTIKPA Akakpo, MANTI Kwami, KETOGLO Yao Victor, tous députés élus sur des listes de l’Union des Forces de Changement (UFC).
Article 2 : Dit que les sièges ainsi devenus vacants doivent être occupés respectivement par : ANANIGOLOU Komla P., ADJIMA Kosi Mensa, KOEVIKOKO Folly, OLYMPIO Adébléwo Kossi, TOKORO Adignon, KPEKY Touhtou, AZIAKOU Kodjo, KOUDODJI Koffi Dankua et DOKOUVI Messah Nathey.
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 22 novembre 2010 au cours de laquelle ont siégé : MM. les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
 
Suivent les signatures.

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