vendredi, décembre 13, 2024

Projet de loi adopté par le gouvernement relatif aux réformes institutionnelles et envoyé au Parlement


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Ci-dessous, l’intégralité du projet de loi.

LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté – Patrie

PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 59, 62, 79, 100 ET 101 DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992

Adopté par le Gouvernement

Article premier: Les dispositions des articles 52, 59, 62, 79, 100, 101 de la Constitution du 14 octobre 1992 sont modifiées comme suit:

Article 52 nouveau: Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour cinq (5) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.

Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Tout membre des forces années ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de députés, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Le Sénat est composé de trois quart (3/4) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d’un quart (1/4) de personnalités désignées par le Président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de six (6)-ans.
Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs .indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des ‘incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs. Les membres de l’Assemblées nationale et de sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise .de fonction effective de leurs successeurs.

Article 59 nouveau: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats.
Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu.

Article 62 nouveau: Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il
– n’est de nationalité togolaise de naissance ;.
– n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
– ne jouit de ses droits civils et politiques;
– ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle;
– ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois.

Article 79 nouveau: Le Premier Ministre assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 70, le Premier Ministre nomme aux emplois administratifs et techniques.

Une loi organique détermine les domaines et les conditions dans lesquelles il nomme à ces emplois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 100 nouveau: La Cour Constitutionnelle est composée de neuf(09) membres désignés pour un mandat de sept (07) ans renouvelable une seule fois.
Trois (03) sont désignés par le Président de la République en raison de leurs compétences et de leur intégrité.

Trois (03) sont élus par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des-députés. Ils sont désignés en raison de leurs compétences et de leur intégrité:

Trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. Ils sont désignés en raison de leurs compétences et de leur intégrité.
Les deux tiers (2/3) des membres doivent être des juristes de haut niveau.

Article 101 nouveau: Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de six (06) ans non renouvelable.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi fondamentale de l’Etat.

Fait à Lomé, le 16 juin 2014
 
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

 

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