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Affaire des incendies : Vers une mise en liberté du Président de OBUTS Agbéyomé Kodjo ?

15 février 2013
dans ECONOMIE
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agbeyome_kodjo_messan
 
Le Conseil de M. Agbéyomé Messan Kodjo, Me Amégankpoé Yaovi, a adressé le 12 février dernier au Doyen des juges d’instruction du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, une requête aux fins de mise en liberté de son client. « Au cours de l’enquête préliminaire, aucun élément intentionnel, aucun élément matériel servant d’indice susceptible d’établir une implication directe ou indirecte de quelque manière que ce soit, de Monsieur Agbéyomé Messan KODJO dans les faits infractionnels de l’incendie du grand marché d’Adawlato. Toutes les confrontations effectuées établissent sans doute aucun l’innocence totale de Agbéyomé Messan KODJO tant dans sa supposée adhésion à un groupement de malfaiteurs qu’à sa complicité quelconque dans l’incendie en cause. Formellement et factuellement, Agbéyomé Messan KODJO mérite de recouvrer sa liberté sans délai, sa détention étant illégale et aucun élément infractionnel ne lui est imputable à faute pénale », précise la requête. Le Doyen des juges d’instruction va-t-il rentrer dans l’histoire en mettant fin à la détention illégale de l’ancien Président de l’Assemblée nationale ?
 

Requête aux fins de mise en liberté

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Affaire : sieur Agbéyomé M. KODJO
C/
Ministère Public
Date de détention : 16 janvier 2013
Objet : demande de mise en liberté
 
Juridiction saisie : Doyen des juges d’instruction du Tribunal de première instance de première classe de Lomé
 
A
Monsieur le Doyen des Juges
d’instruction du Tribunal de
première classe de Lomé
 

PALAIS DE JUSTICE

 
Monsieur Agbéyomé Messan KODJO, ancien Premier Ministre, ancien Président de l’Assemblée Nationale de la République Togolaise, Président National en exercice de l’Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS), parti politique légalement constitué et en activité au Togo, demeurant et domicilié à Lomé, quartier NKafu ayant élu domicile par acte en date à Lomé du 24 janvier 2013 au cabinet de son Conseil comme ci-après ;
 
Ayant pour conseil, Maître AMEGANKPOE Yaovi, Avocat à la Cour, VALLION, Cabinet d’Avocats Associés, 32, Rue des Bergers, Nyékonakpoè, B.P. : 62091, Tél. : 22 20 56 82, E-mail : cabinetvallion@yahoo.fr, Lomé-Togo et en l’Etude duquel domicile est élu ;
 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :

 
Le 16 janvier 2013 en milieu d’après-midi, Monsieur Agbéyomé Messan KODJO, étant à son domicile, a reçu la visite inopinée des agents de la gendarmerie nationale relevant du Service de Recherche et d’Investigation qui lui ont demandé de les suivre à la Direction de la gendarmerie pour « affaire le concernant » ;
 
Interpellé et conduit ainsi à la gendarmerie, il a été informé qu’une poursuite est dirigée contre lui relativement à l’incendie du grand marché d’Adawlato à Lomé survenu le 12 janvier 2013 ;
 
Il fut immédiatement placé en garde à vue prorogée jusqu’à l’extrémité du maximum légal de treize jours ;
 
Au cours de l’enquête préliminaire, aucun élément intentionnel, aucun élément matériel servant d’indice susceptible d’établir une implication directe ou indirecte de quelque manière que ce soit, de Monsieur Agbéyomé Messan KODJO dans les faits infractionnels de l’incendie du grand marché d’Adawlato ;
 
Toutes les confrontations effectuées établissent sans doute aucun l’innocence totale d’Agbéyomé Messan KODJO tant dans sa supposée adhésion à un groupement de malfaiteurs qu’à sa complicité quelconque dans l’incendie en cause ;
 
Formellement et factuellement, Agbéyomé Messan KODJO mérite de recouvrer sa liberté sans délai, sa détention étant illégale et aucun élément infractionnel ne lui est imputable à faute pénale ;
 

Sur l’illégalité de la détention d’Agbéyomé Messan KODJO

 
En sa qualité d’ancien Président de l’Assemblée Nationale du Togo, Monsieur Agbéyomé Messan KODJO bénéficie de l’immunité parlementaire que lui confèrent les dispositions de l’article 10 de la loi n°007-013 du 19 juin 2007 portant statut des anciens présidents de l’Assemblée Nationale ;
 
Ce texte dispose : « Aucun ancien Président de l’Assemblée Nationale ne peut être poursuivi ou arrêté en raison des faits délictuels par lui commis qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale obtenue après une délibération spéciale votée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale » ;
 
Les termes clairs et précis de cette loi octroient une immunité de poursuite à tout ancien président de l’Assemblée nationale qui ne peut être levée que par la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale en cours de législature ;
 
La procédure de la levée de cette immunité est renforcée par les dispositions de l’article 11 de la même loi qui réservent l’exclusivité d’initiative au Procureur Général près la Cour Suprême du Togo en cas d’initiative au Procureur général près la Cour suprême du Togo en ces termes : « le procureur général près la Cour suprême avisé des faits par tout moyen, saisit le bureau de l’Assemblée nationale d’une requête en vue de la convocation de l’Assemblée nationale » ;
 
L’autorité judiciaire requérante et l’objet de sa requête de saisine du bureau de l’Assemblée nationale ainsi désignés mettent en mouvement la procédure de la levée de l’immunité parlementaire de l’ancien Président de l’Assemblée nationale dont les phases d’exécution séquentielle et d’achèvement sont strictement organisées par les dispositions de l’article 79 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
 
Ledit article 79 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dans sa strate première, prescrit que « la demande de levée de l’immunité parlementaire est adressée par l’autorité judiciaire au président de l’Assemblée nationale ;
 
La strate deuxième encore plus généralisante soumet « toute demande de levée de l’immunité » à l’instruction par une commission spéciale déterminée dans sa composition ;
 
Ce même article 79 troisièmement du règlement intérieur de l’Assemblé nationale dit que « la commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou l’un de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter » ;
 
Après audition du mis en cause, dans sa progression logique, la procédure instituée par l’article 79 susvisé, exige de la commission un rapport qui doit être transmis à la conférence des présidents en vue de l’inscription du dossier à l’ordre du jour de la plus prochaine séance de l’Assemblée nationale dont la décision d’accorder la levée de l’immunité ne peut être adoptée à la majorité absolue qu’au scrutin secret ;
 
En l’espèce, la procédure suivant laquelle l’immunité de Monsieur Agbéyomé Messan KODJO a été levée est d’une extraordinaire rapidité incompatible avec les contraintes procédurales de l’article 79 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
 
A la réalité, le Procureur général près la Cour Suprême du Togo a saisi le bureau de l’Assemblée nationale par requête n°153 /13/PG-CAB du 16 janvier 2013 ;
 
L’Assemblée nationale réunie en séance plénière spéciale le même jour, a délibéré immédiatement par vote à main levée, et dans la même journée, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Lomé a transmis à la gendarmerie cette délibération qui a interpellé Monsieur Agbéyomé Messan KODJO le même jour en milieu d’après-midi à son domicile ;
 
Les entorses graves à la procédure de levée de l’immunité se dressent d’elles-mêmes sur le chemin de cette extrême rapidité ;
 
En effet, en aucun moment et d’aucune manière, la requête de levée de l’immunité de Monsieur Agbéyomé Messan KODJO déposée le 16 janvier 2013 n’a été instruite par la commission spéciale, il n’a été ni appelé ni entendu sur les faits en cause et le vote au scrutin secret n’a pas étincelé la séance plénière spéciale comme l’exigent les dispositions de l’article 79 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
 
L’immunité de poursuite édictée par les dispositions de l’article 10 de la loi n°2007-013 du 19 juin 2007 portant statut des anciens présidents de l’Assemblée nationale est une immunité qualitative attachée aux fonctions de deuxième personnalité de l’Etat qui est un prolongement légal de l’immunité fonctionnelle de membre de l’Assemblée nationale ;
 
Cette immunité statutaire constitutive d’un obstacle à toute forme de détention d’un ancien président de l’Assemblée nationale ne peut être traitée dans sa levée que suivant la procédure édictée par les dispositions de l’article 79 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
 
En observant une procédure en marge des dispositions dudit article 79 par la réduction de la délibération sur l’opportunité de la poursuite ou de l’arrestation de Monsieur Agbéyomé KODJO, ancien Président de l’Assemblée nationale à un simple vote à main levée sans l’avoir appelé ou entendu, et de surcroît sans que notification ne lui en soit faite de quelque manière que ce soit avant son arrestation, la détention de M. Agbéyomé KODJO depuis vingt huit jours est manifestement empreinte d’illégalité qui commande sa mise en liberté ;
 
Ayant été informé des droits et privilèges attachés à son statut d’ancien Président de l’Assemblée nationale par l’effet de la promulgation de la loi n°2007-013 du 19 juin 2007 déterminant ce stat, la privation ou la cessation provisoire ou définitive desdits droits et privilèges notamment l’immunité de poursuite doit nécessairement être portée à sa connaissance par l’unique moyen légal de la notification qui doit lui en être faite de l’acte décisionnel ostentatoire à ce privilège ;
 
Le défaut de notification de la délibération du 16 janvier 2013 à Monsieur Agbéyomé Messan KODJO la rend inopposable à celui-ci et son arrestation conséquente du même jour est juridiquement intervenue avec le privilège immunitaire de poursuite et d’arrestation ;
 
Il est de principe général de droit de la défense que tout acte modificatif de droits subjectifs de nature à produire des effets contre celui à l’encontre duquel il est pris par toute autorité compétente ne produit ses effets à l’égard de l’intéressé qu’à compter de la notification qui lui en est faite ;
 
Ce principe général de droit est supplétif de tout silence carentiel de toute disposition législative restrictive d’un droit ou d’un privilège individuel d’ordre légal ;
 
Il s’ensuivit que le silence de la loi portant statut des anciens présidents de l’Assemblée nationale sur la notification de la délibération sur l’opportunité de poursuite ne peut être classée en valeur juridique supérieure que le principe général de la notification préalable de la délibération parlementaire autorisant sa poursuite et son arrestation est une violation de son domicile ;
 
Aux termes des dispositions de l’article 111 du code de procédure civile dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents ;
 
Le mandat de dépôt décerné contre Monsieur Agbéyomé Messan KODJO par la juridiction d’instruction est entachée de la même atteinte à sa liberté et de la violation de son domicile ;
 
Il est de la compétence exclusive du juge d’instruction de priver le mandat de dépôt critiqué de ses effets en ordonnant la mise en liberté de Monsieur Agbéyomé Messan KODJO en application des dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure pénale ;
 

C’EST POURQUOI

 
Au nom et pour le compte de Monsieur Agbéyomé Messan KODJO, je sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le Doyen des Juges d’instruction, au visa des articles 114 et115 du code de procédure pénale, ordonner sa mise en liberté.
 
 

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