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Les obligations des entreprises multinationales en matière d’emploi  (suite et fin) : Conditions de travail et de vie

Yves Komlan Dossou, Coordonnateur de SADD

Les obligations des entreprises multinationales en matière d’emploi (suite et fin) : Conditions de travail et de vie

26 janvier 2020
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Yves Komlan Dossou, Coordonnateur de SADD
Yves Komlan Dossou, Coordonnateur de SADD

Salaires, prestations et conditions de travail

Les salaires, prestations et conditions de travail offerts par les entreprises multinationales dans l’ensemble de leurs activités ne devraient pas être moins favorables pour les travailleurs que ceux qu’accordent les employeurs comparables dans le pays d’accueil. Lorsqu’il n’existe pas d’employeurs comparables ; elles devraient octroyer les meilleurs salaires, prestations et conditions de travail possibles.

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Ces programmes devraient viser à encourager l’acquisition et le développement de compétences et l’apprentissage tout au long de la vie ainsi qu’à fournir une orientation professionnelle; être administrés conjointement par les parties qui les soutiennent. Autant que possible, les entreprises multinationales devraient, à titre de participation au développement national; fournir les services de personnel de formation qualifié pour aider à mettre en oeuvre les programmes de formation organisés par les gouvernements.

Les entreprises multinationales en coopération avec les gouvernements et dans la mesure où cela est compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, offrir à l’ensemble du personnel d’encadrement local la possibilité d’élargir son expérience dans des domaines appropriés tels que les relations professionnelles.

Les éléments à prendre en considération à cet effet devraient comprendre: a) les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie d’autres groupes sociaux; et b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi. Lorsque l’employeur fait bénéficier les travailleurs d’avantages essentiels tels que logement, soins médicaux ou nourriture, ces avantages devraient être d’un bon niveau.

Les gouvernements, en particulier ceux des pays en développement, devraient s’efforcer d’adopter des mesures appropriées afin d’assurer que les groupes à bas revenus et les régions peu développées profitent autant que possible des activités des entreprises multinationales.

Sécurité et santé

Les gouvernements devraient faire en sorte que les entreprises multinationales et les entreprises nationales: appliquent des normes adéquates et pertinentes en matière de sécurité et de santé; contribuent à promouvoir une culture de la prévention dans les entreprises, afin d’instaurer progressivement un environnement de travail sûr et sain; prennent des mesures pour combattre la violence contre les femmes et les hommes sur le lieu de travail et à veiller à la sécurité des bâtiments; disposer de la liste des maladies professionnelles, ainsi que les recueils de directives pratiques et les principes directeurs figurant sur la liste des publications du BIT consacrées à la sécurité et à la santé au travail; indemniser les travailleurs qui ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les entreprises multinationales devraient: maintenir les normes de sécurité et de santé les plus élevées, conformément aux exigences nationales, compte tenu de l’expérience de chaque entreprise dans son ensemble, y compris la connaissance de risques particuliers; mettre à la disposition des représentants des travailleurs et, sur leur demande, des autorités compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs de tous les pays où elles exercent leurs activités, des informations sur les normes de sécurité et de santé applicables à leurs activités locales qu’elles observent dans d’autres pays; faire connaître aux intéressés tous les risques particuliers qui sont associés à de nouveaux produits et procédés, et les mesures de protection correspondantes; jouer un rôle de premier plan dans l’examen des causes des risques en matière de sécurité et de santé au travail et dans l’application, à l’échelle de l’entreprise, des améliorations qui en découlent; coopérer à l’action des organisations internationales qui se chargent de préparer et d’adopter des normes internationales en matière de sécurité et de santé; coopérer pleinement avec les autorités compétentes conformément à la pratique nationale en matière de sécurité et de santé, les représentants des travailleurs et leurs organisations et les organismes établis de sécurité et de santé; inclure les questions concernant la sécurité et la santé dans les conventions conclues avec les représentants des travailleurs et leurs organisations.

Relations professionnelles

Les entreprises multinationales devraient appliquer, dans l’ensemble de leurs activités, les normes en matière de relations professionnelles.

Liberté syndicale et droit d’organisation

Les travailleurs employés par les entreprises multinationales ou par les entreprises nationales devraient: avoir le droit, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix; s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières; bénéficier d’une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.

Les organisations représentant les entreprises multinationales ou les travailleurs employés par elles devraient: bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration; donner leur appui à des organisations d’employeurs représentatives Lorsque les circonstances locales s’y prêtent.

Les gouvernements qui ne le font pas encore sont instamment priés d’appliquer les principes de la convention n°87, article 5, étant donné l’importance qu’il y a, en relation avec les entreprises multinationales, à permettre aux organisations représentant ces entreprises ou les travailleurs qu’elles emploient de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs de leur choix.

Là où les gouvernements des pays d’accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit d’organisation et de négociation collective.

Les représentants des travailleurs des entreprises multinationales et des entreprises nationales ne devraient pas être empêchés de se réunir pour se consulter et échanger leurs points de vue, pour autant que le fonctionnement des opérations de l’entreprise et les procédures normales régissant les relations avec les représentants des travailleurs et leurs organisations n’en pâtissent pas

Les gouvernements ne devraient pas apporter de restrictions à l’entrée de représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs qui viennent d’autres pays à l’invitation des organisations locales ou nationales intéressées dans le but de tenir des consultations sur des questions d’intérêt commun, au seul motif qu’ils sollicitent l’entrée à ce titre.

Négociation collective

Les travailleurs employés par les entreprises multinationales devraientavoir le droit, conformément à la législation et à la pratique nationales, de faire reconnaître des organisations représentatives de leur propre choix aux fins de la négociation collective.

Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi par le moyen de conventions collectives.

Les entreprises multinationales, de même que les entreprises nationales, devraient: fournir aux représentants des travailleurs les moyens nécessaires pour aider à mettre au point des conventions collectives efficaces; faire en sorte que les représentants dûment autorisés des travailleurs employés par elles puissent, dans chacun des pays où elles exercent leurs activités, mener des négociations avec les représentants de la direction qui sont autorisés à prendre des décisions sur les questions en discussion.

Lors des négociations menées de bonne foi avec les représentants des travailleurs sur les conditions d’emploi, ou lorsque les travailleurs exercent leur droit de s’organiser, les entreprises multinationales ne devraient pas: menacer de recourir à la faculté de transférer hors du pays en cause tout ou partie d’une unité d’exploitation en vue d’exercer une influence déloyale sur ces négociations ou de faire obstacle à l’exercice du droit d’organisation; déplacer des travailleurs de leurs filiales dans des pays étrangers pour nuire aux négociations de bonne foi engagées avec les représentants des travailleurs ou à l’exercice par les travailleurs de leur droit de s’organiser.

Les conventions collectives devraient comporter des dispositions en vue du règlement des conflits auxquels pourraient donner lieu leur interprétation et leur application et des dispositions assurant le respect mutuel des droits et des responsabilités.

Les entreprises multinationales devraient: fournir aux représentants des travailleurs les renseignements nécessaires à des négociations constructives avec l’entité en cause et, lorsque cela est conforme à la législation et à la pratique locales; fournir des informations de nature à leur permettre de se faire une idée exacte et correcte de l’activité et des résultats de l’entité ou, le cas échéant, de l’entreprise dans son ensemble.

Les gouvernements devraient fournir aux représentants des organisations de travailleurs, à leur demande et pour autant que la législation et la pratique le permettent, des informations sur les branches dans lesquelles opère l’entreprise qui puissent leur être utiles pour définir des critères objectifs dans le cadre de la négociation collective.

Les EMNs ainsi que les entreprises nationales devraient répondre de manière constructive aux gouvernements qui leur demandent des informations pertinentes sur leurs activités.

Consultation

Dans les entreprises tant multinationales que nationales, des systèmes élaborés d’un commun accord par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants devraient prévoir, conformément à la législation et à la pratique nationales, des consultations régulières sur les questions d’intérêt mutuel. Ces consultations ne devraient pas se substituer aux négociations collectives.

Accès aux voies de recours et examen des réclamations

Au titre de leur obligation d’assurer une protection contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées pour faire en sorte, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que, lorsque de telles atteintes se produisent sur leur territoire ou sous leur juridiction, le ou les travailleurs touchés aient accès à un recours effectif.

Les entreprises multinationales et/ou nationales devraient: user de leur influence pour encourager leurs partenaires commerciaux à prévoir des moyens efficaces à des fins de réparation en cas de violation des droits de l’homme internationalement reconnus; respecter le droit des travailleurs qu’elles emploient; faire examiner toutes leurs réclamations de manière conforme aux dispositions suivantes;

Tout travailleur qui, agissant individuellement ou conjointement avec d’autres travailleurs, considère avoir un motif de réclamation devrait avoir le droit de présenter cette réclamation sans subir de ce fait un quelconque préjudice et de faire examiner cette réclamation selon une procédure appropriée. Cela est particulièrement important lorsque les entreprises multinationales opèrent dans des pays qui n’observent pas les principes des conventions de l’OIT relatifs à la liberté syndicale, au droit d’organisation et de négociation collective, à la discrimination, au travail des enfants et au travail forcé.

Règlement des conflits du travail

Les gouvernements devraient veiller à ce qu’un mécanisme de conciliation et d’arbitrage volontaires, adapté aux conditions nationales, soit établi en vue de contribuer à prévenir et à régler les conflits du travail entre employeurs et travailleurs. La procédure devrait être gratuite et expéditive.

Les entreprises multinationales, tout comme les entreprises nationales, devraient, de concert avec les représentants et les organisations des travailleurs qu’elles emploient, s’efforcer d’instituer un mécanisme de conciliation volontaire, adapté aux circonstances nationales, pouvant comporter des dispositions relatives à l’arbitrage volontaire, afin de contribuer à prévenir et à régler les conflits du travail entre employeurs et travailleurs. Ce mécanisme de conciliation volontaire devrait prévoir l’égalité de représentation des employeurs et des travailleurs.

source : Liberté

Mots clés: EmploiSociété
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