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« Le Togo a du pétrole offshore et aurait du pétrole onshore », Dr Ekue

Le GRAD dénonce le double prélèvement de la TVM : « La TVM est déjà incorporée dans le prix du pétrole »

17 septembre 2021
dans ECONOMIE
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La Taxe sur les véhicules à moteur (TVM) doit être supprimée. C’est la conclusion à laquelle est parvenue le Groupe de Réflexion et d’Action pour le Dialogue, la Démocratie et le Développement (GRAD). Elle a procédé à l’historique de cette taxe et a relevé qu’elle est déjà incorporée depuis 1983 dans le prix des produits pétroliers à hauteur de 35 FCFA par litre.

LA TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR

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L’argent appartient d’abord au privé avant de devenir denier public. On crée des impôts et taxes pour permettre à l’Etat de disposer des ressources pour financer des projets.

Le prélèvement fiscal relève du domaine de la loi. Les impôts et taxes, en règle générale sont créés ou modifiés par le législateur dans le cadre des lois fiscales ou le cas échéant d’ordonnances en tenant lieu. L’autorisation de leur perception est renouvelée chaque année par les lois de finances.

Il n’est pas inutile de rappeler que la fiscalité est une matière très sensible, laquelle ne saurait faire place à une quelconque improvisation. Car l’importance de l’enjeu et les difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la création des impôts et taxes sont autant de raisons pour que toutes les opérations qui s’y rattachent se fassent, non seulement, dans une totale transparence, mais également et surtout, obéissent à des règles strictes de procédure relativement à leur perception, à leur gestion et à leur contrôle.

La taxe sur les véhicules à moteur, puisque c’est elle qui nous préoccupe, mérite, avant d’aller dans son intimité, qu’on interroge le passé. Pour ce faire, il y a lieu de considérer les dates suivantes :

31 décembre 1950

31 décembre 1980

30 décembre 1983.

• Arrêté n° 1085-50 CD du 31 décembre 1950

« Article 1er : A partir du 1er janvier 1951, il est établi au Togo une taxe sur les véhicules automobiles. Cette taxe sera perçue au comptant sur déclaration des possesseurs des éléments imposables par les Chefs de circonscriptions administratives, conformément aux articles 163. 187 et 189 du décret du 30 décembre 1912. »

« Article 3 : La taxe est due pour les véhicules automobiles destinés soit au transport de personnes (vélomoteurs, motocyclettes, voitures automobiles) soit au transport de marchandises (camions, camionnettes, tracteurs et leurs remorques) et utilisés sur le territoire du Togo. »

Le paiement de cette taxe est matérialisé par la délivrance d’une vignette que le propriétaire de l’élément imposable appose sur le pare-brise ou sur une partie visible de son véhicule. Et ce sont les agents du service des contributions directes qui en assurent la perception et le contrôle. En cas d’infraction, le contribuable indélicat doit s’acquitter du double de la taxe avant tout retrait de son véhicule mis en fourrière.

Au fil des ans, le trafic a pris de l’importance et le contrôle de la taxe devenait un casse-tête pour l’Administration des Impôts. Son rendement n’a jamais été au rendez-vous des prévisions. C’est ainsi que trois décennies plus tard, le directeur des impôts va innover en la matière.

• Loi n°80-6 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981.

La loi de finances ci-dessus rappelée a supprimé la taxe sur les véhicules automobiles (vignette) et l’a remplacée par une nouvelle taxe dénommée : « Taxe sur la consommation du carburant. »

Il est parallèlement créé au niveau du cordon douanier une taxe au profit des Fonds routiers, laquelle est également assise sur les produits pétroliers.

• Loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant Code Général des Impôts (CGI).

Ladite loi a réaménagé les divers droits et taxes sur les produits pétroliers pour créer une seule taxe dénommée : « Droit d’Accise sur les Produits Pétroliers (DAPP). »

Le produit de cette taxe est réparti comme suit :

– 35 F CFA par litre de produit pour les fonds destinés à l’entretien du réseau routier.    Dans ces fonds est inclus le prix de la vignette.

– le reste pour le budget général.

Cette nouvelle modalité de perception de la Taxe sur les véhicules à moteur, assure un rendement considérable qui dépasse parfois même les prévisions. Elle dispense ainsi l’Administration fiscale des tracasseries observées autrefois, puisqu’il n’y a plus de contrôle à faire.

Après ce rappel, il est très important de faire une appréciation par rapport à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM).

• Loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts (CGI).

A l’occasion de l’adoption du nouveau Code Général des Impôts (CGI) par la loi n°2018-024 du 20 novembre 2018 ci-dessus mentionnée, la taxe sur les véhicules à moteur a été malheureusement réintroduite par le consultant burkinabé.

Cette réintroduction est due certainement au fait que le consultant n’a pas connaissance de l’historique de la fiscalité togolaise. En outre, les agents de l’Office Togolaise des Recettes (OTR) lesquels n’ont pas la maîtrise de l’héritage fiscal togolais, ont avalisé la création de la nouvelle taxe dont le produit est réparti, conformément à l’article 170 du CGI, comme suit :

– 85% à la SAFER pour le financement de l’entretien routier,

– 10% au Trésor Public,

– 5% à l’Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais de gestion.

Par ailleurs les articles 162,168 et 169 du CGI font à la fois, référence à la vignette, à la quittance et au certificat de visite technique, introduisant conséquemment une confusion totale quant aux modalités de contrôle de la TVM.

Eu égard à ce que dessus, les véhicules à moteur ne peuvent, non bis in idem, être assujettis à la TVM. Parce que, faisant double emploi avec la taxe incorporée dans le prix du pétrole, la Taxe sur les Véhicules à Moteur doit, par principe d’hygiène intellectuelle et de justice fiscale, être purement et simplement supprimée.

Victor Komla ALIPUI

Mots clés: Pétrole Togo
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