Le gouvernement togolais franchit une nouvelle étape dans sa politique de valorisation locale des matières premières agricoles. Désormais, les exportateurs de noix de cajou devront obligatoirement céder une partie significative de leur collecte aux unités de transformation installées sur le territoire national.
Cette disposition découle de l’arrêté interministériel n°0029 MEVS/MCCQ/MAPRASA du 30 décembre 2025, signé par le ministre de l’Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, et le ministre de l’Agriculture, Antoine Lékpa Gbegbeni. Publié au Journal officiel, ce texte modifie et complète l’arrêté de 2008 qui encadrait déjà la commercialisation de la noix de cajou au Togo.
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La principale innovation introduite par le nouvel arrêté concerne l’obligation faite aux acheteurs agréés et aux sociétés coopératives de producteurs de livrer une part minimale de leur collecte aux unités de transformation locales.
Selon les dispositions du nouvel article 8, tout acheteur agréé de noix de cajou ainsi que toute coopérative de producteurs devront, avant toute vente aux exportateurs, livrer aux unités de transformation établies au Togo une quantité équivalente à au moins un tiers du volume total des noix collectées ou achetées.
Le prix de cession de cette part destinée à la transformation locale sera fixé au début de chaque campagne par l’interprofession de la filière.
Pour attester du respect de cette obligation, les unités de transformation devront délivrer un quitus ou un bordereau de livraison aux opérateurs ayant livré leur quota. Ce document devra être préalablement visé par le Conseil interprofessionnel de la filière anacarde du Togo (CIFAT), conformément aux nouvelles dispositions de l’article 9.
Ce mécanisme vise à assurer la traçabilité des volumes livrés aux usines de transformation et à garantir la transparence dans la commercialisation de la noix de cajou.
Le texte prévoit également des sanctions à l’encontre des opérateurs qui ne se conformeraient pas à cette obligation. Ainsi, tout acteur qui ne livrerait pas le quota requis aux transformateurs locaux sera exclu de toute opération de vente aux exportateurs pendant toute la durée de la campagne en cours, conformément à l’article 10.
Toutefois, une clause de sauvegarde est prévue. En cas d’impossibilité avérée imputable aux unités de transformation, le CIFAT peut délivrer un quitus exceptionnel après constatation formelle de la situation.
Par ailleurs, l’arrêté réaffirme que l’achat et l’exportation des noix de cajou demeurent strictement soumis à l’obtention d’un agrément délivré par le Comité de coordination de la filière anacarde.
Toute cargaison exportée sans les documents requis pourra être saisie par les autorités compétentes. La mainlevée ne pourra intervenir qu’après mise en conformité, les frais et les éventuels préjudices restant à la charge de l’exportateur.
À travers cette réforme, les autorités togolaises entendent renforcer la transformation locale de la noix de cajou, une filière stratégique pour l’économie nationale et l’une des principales sources de devises du pays.
L’objectif est également de sécuriser l’approvisionnement des unités de transformation installées au Togo et d’accroître la valeur ajoutée créée localement, dans un contexte où plusieurs pays producteurs d’anacarde cherchent à limiter l’exportation brute de leurs récoltes.
Si elle est pleinement appliquée, cette mesure pourrait contribuer à dynamiser l’industrie locale de transformation et à créer davantage d’emplois dans la filière anacarde.
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