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Togo : vente d’un immeuble à Hanoukopé ; la pomme de discorde entre fidèles et responsables de l’EEPT

Balance de la Justice universelle

Togo-Justice foncière : Le président du tribunal peut-il remettre en cause des jugements datant de plus de 10 ans ?

27 janvier 2022
dans JUSTICE
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Le 12 janvier 2022, le tribunal de première instance de Lomé, vidant un délibéré dans une affaire, a rendu une décision dont le dispositif crée une situation nouvelle avec des droits nouveaux à une partie et des préjudices à une autre. Serait-on en face du faux en écritures publiques ?

« Par ces motifs, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs, en matière civile et en premier ressort ;

En la forme, rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’intervenant forcé et déclare l’action du demandeur recevable ; reçoit également l’intervenant forcé ainsi que les demandes reconventionnelles ;

Au fond, rejette la demande de sursis à statuer ; reforme les jugements n°3522/2010 du 29 octobre 2010 et n°3867/2011 du 04 novembre 2011 rendus par le tribunal de première instance de première classe de Lomé, en ce qu’ils ont inclus le lot n°877 dans la masse partageable ;

Dit que le demandeur à la tierce opposition, sieur C. K. [Ndlr, nom crypté] a prescrit la propriété du lot litigieux n°877 sis à Agoè Nyivé Logopé, dépendant du domaine de la collectivité Logodoho ;

Dit que ce lot doit être distrait de la masse des biens immeubles partageables entre les membres de ladite collectivité ; Déclare en outre frauduleux le titre foncier n°46727 RT Vol270 F°114 établi sur lelot n°877 dont s’agit par le sieur A. K. [Ndlr, nom crypté] ;

Ordonne en conséquence à Monsieur le Conservateur de la propriété foncière et des domaines de muter ledit titre foncier n°46727 RT Vol270 F°114 au nom de C. K. ;

Condamne le sieur A. K. à payer à Monsieur C. K. la somme de deux millions (2.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ; Met les dépens à la charge des défendeurs et de l’intervenant forcé ».

Tel est libellé le dispositif de la décision prise par Kossi Kutuhun, président du tribunal de Lomé. Mais comment en est-on arrivé à ce stade et que disent les jugements sus-cités ? Un jugement ayant décidé du partage existe 29 octobre 2021. Jugement n°3522/2010 rendu par le président Kantati, avec Bakaï comme ministère public et le greffier Tcharié.

Dans le dispositif sanctionnant le jugement, on lit : « En la forme, reçoit L. B. Afiwa et L. B. Adjowa en leur action, régulière ; Au fond, les déclare bien fondées en ladite action ; Déclare en conséquence toutes les ventes consenties par le sieur A. Kokouvi à elles inopposables ;Ordonne l’expulsion pure et simple des occupants de la parcelle objet desdites ventes, à l’exception toutefois de celles qui tomberont dans la part du vendeur après le partage ; Ordonne le partage du terrain sis à Lomé quartier Agoè Kossigan, dépendant de la succession de feu Logodoho, entre les requérantes et les requis, à égalité de parts ;

Commet pour y procéder Me Gnazo, notaire à Lomé ; Dit que le notaire ainsi commis dispose d’un délai de trois mois pour déposer son rapport aux fins d’homologation ;Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire ainsi désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de céans, sur simple requête de la partie la plus diligente ; Ordonne l’emploi d’une partie des revenus de la succession en frais privilégiés de partage ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution… ».

Un jugement d’homologation pour départager

Le jugement n°3867 du 4 novembre 2011, rendu par le président Moti, le ministère public Dodzro et le greffier N’Wini portant homologation de rapport de partage, dit dans son dispositif :« Au fond, homologue le projet de partage déposé par le notaire Gnazo Méméssilé en ses forme et teneur ;Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaises contestations qui seront mis à la charge personnelle des contestataires ; Met les dépens à la charge de la succession… ».

Le partage proposé attribue aux branches Agbetiafan, Ayivon et Kossiteyi les lots suivants : 633, 634, 635, 636, 637, 638, 675, 676, 678, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 786, 792, 796, 797, 798, 800, 801, 804, 805, 807, 808, 844, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 871, 872, 875, 876, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 840. A la branche Bleji Blekpon, il a été attribué les lots suivants : 677, 754, 755, 789, 790, 791, 793, 794, 795, 799, 868, 869, 870, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 893, 895, 896, 898.

Il faut préciser que « les parties qui ont pris connaissance dudit projet de partage, ont déclaré s’en rapporter à la justice ». Raison pour laquelle le jugement dit qu’il y a lieu d’homologuer purement et simplement le projet de partage en date du 20 octobre 2011 présenté par Me Gnazo Méméssilé.

Une attestation de non-appel

Si une branche n’est pas satisfaite du jugement n°3867/11 rendu le 4 novembre 2011, elle dispose d’un délai pour relever appel. Le 16 janvier 2012, Me Hendé Kossi Bouzonèwè, greffier en chef près la Cour d’appel de Lomé, a produit une attestation selon laquelle « il ressort des recherches qu’aucune mention d’appel du jugement n°3867/11 rendu le 4 novembre 2011 par le tribunal de première instance de première classe de Lomé (Togo) dans l’affaire qui oppose dames BlejiAfi et Bleji Adzowa, toutes demeurant et domiciliées à Lomé, contre quid de droit, jusqu’à nos jours, ne figure dans nos registres ».

Un sursis à exécution précis et concis excluant le lot 877

Le 5 octobre 2016, une ordonnance de référé sur assignation a statué sur une demande de sursis à exécution du jugement n°3867/11 du 4 novembre 2011. Ainsi, il ressort du dispositif de cette ordonnance qu’il a été « constaté que la tierce opposition initiée pour les requis suivant exploit en date du 12 novembre 2014 ne concerne que les lots n°869A, 869B et 905. En conséquence, cantonnons le sursis à l’exécution du jugement N°3867/2011 du 4 novembre 2011 sur lesdits lots. Disons que les lots 677, 751, 755, 789, 790, 791, 793, 794, 795, 799, 868, 870, 873, 874, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 893, 886, 895, 896, 898 attribués à la branche Bleji Blekpoh de la collectivité Logodoho ne sont pas concernés par l’ordonnance de sursis à exécution n°3633/2014 rendue le 21 novembre 2014 par le président du tribunal de première instance de Lomé, juge des requêtes ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; condamnons les requis et les intervenants volontaires aux dépens ».

Des enquêtes de la Gendarmerie nationale ont notifié deux sommations en dates du 24 août 2017 et 26 septembre de la même année aux occupants des lots injustement occupés. Les occupants du lot 877 n’ont pas été épargnés.

Le 28 mai 2020, une signification du jugement de partage, de la grosse du jugement d’homologation de partage et de l’ordonnance de référé avait été adressée aux occupants frauduleux. Mais malgré tous les faits sus-cités, le juge Adjessom, président à l’audience des référés du 31 mai 2021, dans une ordonnance de référé sur assignation n°0479/21, s’est déclaré « incompétent en ce qui concerne l’expulsion des requis C. K. et A. Charles du lot 877. Il n’en fallait pas beaucoup au président du tribunal de Lomé, Kossi Kutuhun pour saisir l’occasion et prendre la décision mentionnée plus haut de réformer les jugements n°3522/2010 et 3867/2011. Pour quels objectifs ?

Interrogé, un magistrat s’est voulu franc et sans sentiment : « Du moment où la reformulation des jugements crée des situations nouvelles, c’est-à-dire des droits nouveaux et porte préjudice soit à certaines parties au procès ou à des tiers non concernés par les premiers jugements, cela veut dire qu’on est en face du faux et usage de faux et corruption en écritures publiques ». Les professionnels du droit et le Conseil supérieur de la magistrature apprécieront.

Mais si, pendant que la justice en général et le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya s’évertuent à faire en sorte que les conflits fonciers soient minimisés, des juges continuent de prendre des décisions susceptibles de remettre en cause des jugements ayant consacré des biens et datant d’une dizaine années, quel regard les citoyens peuvent porter sur cette justice ?

Godson K

Liberté Togo.

Mots clés: Justice
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