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Infog : DR / Fraternité

Infog : DR / Fraternité

Projet de loi relatif à l’identification biométrique : Au Togo, carte d’identité, naissance et certificat de nationalité passent après !

16 septembre 2020
dans SOCIÉTÉ
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  • Cina Lawson a bleui des députés séduits

La ministre Cina Lawson de l’Economie Numérique a représenté le gouvernement en qualité de commissaire du gouvernement. Elle a « émerveillé » les élus du peuple avec ses réponses aux questions des députés, lesquelles ont tout demandé sauf l’essentiel. Mais saviez-vous que des critiques fondées sont formulées contre la biométrie ?

La généralisation des systèmes de traçage des êtres humains suscite de nombreuses interrogations. Avec la vidéosurveillance, l’utilisation de la biométrie appliquée à l’homme (elle est déjà largement utilisée pour les animaux) pose des questions de bioéthique. De plus, les technologies d’identification posent des problèmes qui leur sont particuliers, par exemple elles ne sont en général pas révocables : on ne peut pas changer les empreintes digitales, l’iris ou la forme du visage aussi facilement qu’on change un mot de passe.

La biométrie présente malheureusement un inconvénient majeur ; en effet aucune des mesures utilisées ne se révèle être totalement exacte, car il s’agit bien là d’une des caractéristiques majeures de tout organisme vivant : on s’adapte à l’environnement, on vieillit, on subit des traumatismes plus ou moins importants, bref on évolue et les mesures changent.

Le Togo dont les autorités ne sont pas encore en mesure de doter chaque citoyen d’acte de naissance, encore moins de certificat de nationalité pour ne pas parler de passeport, se propose de faire un saut qualitatif vers l’identification biométrique. Voici ce que les représentants du peuple ont posé comme questions à Cina Lawson le 18 août dernier avant que la loi ne soit votée, laquelle les a bleuis rien que par son verbe. Pourvu que ce ne soit pas pour des motifs sécuritaires, comme tente de rassurer le site du gouvernement, republicoftogo.com.

Godson K.

Discussions en commission

Après la présentation par le commissaire du gouvernement des motifs qui sous- tendent le présent projet de loi, le président de la commission a ouvert un débat général suivi de l’étude particulière. 

A- Débat général

Au cours du débat général, les députés ont exprimé des préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a donné des réponses.

Q1- La plupart des Togolais ne disposent pas de carte nationale d’identité (CNI) à cause des difficultés structurelles, sociales ou financières entre autres. Le présent projet de loi n’est-il pas de nature à intensifier les difficultés déjà rencontrées en matière d’identification ?Ne serait-il pas préférable de mettre en place de nouvelles mesures permettant l’accès facile et à moindre coût d’une identité nationale que d’en créer une nouvelle procédure?

R1. Les difficultés liées à l’obtention de la carte nationale d’identité sont, certes, réelles. Le projet d’identification biométrique apporte une solution pratique en ce qu’il permet de reconnaître l’existence de toute personne physique indépendamment de la preuve ou non de sa nationalité. Le présent projet de loi est opportun pour plusieurs raisons :

Primo, il permet de reconnaître l’identité (ou l’existence) de quiconque vit sur le territoire togolais. Le système de la carte nationale d’identité ne peut pas permettre d’atteindre cet objectif parce qu’elle ne concerne que des personnes qui sont de nationalité togolaise. Or il existe des personnes qui sont de nationalité togolaise mais ne peuvent en apporter la preuve. Ces personnes sont donc exclues de la base de données relatives à la carte nationale. Il en est ainsi de tous les systèmes d’identification qui existent actuellement au Togo qui excluent d’une manière ou d’une autre, certaines catégories de personnes. Le projet à ce titre vient offrir une base de données plus complète d’identification des personnes physiques.

Secundo, il permet d’assurer l’identité (ou l’unicité) de toute personne sur le territoire togolais en ce qu’il lui attribue un Numéro d’identification unique (NIU). Désormais, les nom et prénom ainsi que la biométrie de toute personne inscrite seront associés à un NIU garantissant ainsi l’unicité de chaque personne. Le projet d’identification unique participe ainsi à la fiabilité de la base de données. 

Tertio, le projet d’identification biométrique permet d’assurer la transparence dans la fourniture ciblée des subventions et aides aux populations vulnérables. Le projet Novissi dans le cadre de la riposte à la crise de la Covid-19 a apporté la preuve de la nécessité d’une identification biométrique des citoyens. En effet pour Identifier les populations vulnérables, le gouvernement s’est appuyé sur la base de données du fichier électoral parce que c’est la base la plus complète et récemment mise à jour (environ 3 600 000 de personnes majeures pour le fichier électoral contre environ 1 200 000 pour la base de données CNI). Dans ces conditions, sans souhaiter des crises futures à l’instar de celle de la Covid-19, on peut comprendre aisément la nécessité d’avoir une base de données d’identification plus complète et fiable. C’est une telle base que le projet d’identification vise à offrir.

Il faut enfin noter que l’attribution gratuite du NIU supprime toute forme d’exclusions et n’empêche pas les mesures pouvant permettre l’accès facile et à moindre coût à une carte nationale d’identité.

Q2- Quels sont les pays notamment ceux de la CEDEAO qui ont déjà expérimenté l’identification biométrique des personnes physiques ?

R2. Actuellement, dans le cadre du Programme West Africa Unique Identification for Régional Intégration and Inclusion (WURI) de la Banque Mondiale, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’ivoire, la Guinée et le Niger implémentent également le système d’identification biométrique et s’inscrivent dans la même dynamique d’attribuer un identifiant unique à tous leurs citoyens.

Q3- Pourquoi F Agence nationale d’identification (ANID) est placée sous la tutelle de la Présidence de la République et non sous la tutelle de la Primature?

R3. La mise en œuvre du système d’identification biométrique des personnes physiques concerne des projets transversaux touchant les domaines de la santé par la couverture universelle, l’agriculture par l’octroi des subventions aux agriculteurs pour l’achat des intrants agricoles, l’action sociale par l’assistance de l’Etat aux ménages, etc. Au regard du caractère transversal du projet et l’importance qu’il revêt notamment en termes de couverture sociale, de réduction de la pauvreté et au regard de son ancrage institutionnel constaté dans les pays ayant fait l’objet d’un benchmark (ces pays ont opté pour le même modèle institutionnel), le choix de rattacher VANID à la plus haute autorité étatique qu’est la Présidence de la République est tout autant justifié.

En outre, les études de faisabilité basées sur un benchmark international ont montré que l’un des facteurs de succès de la mise en œuvre d’un identifiant unique par tous les services de l’Etat est l’ancrage institutionnel. L’étude a conclu qu’il serait pertinent de rattacher l’Agence à la plus haute autorité du pays afin de lui donner les moyens et un appui fort en tenues de définition et de déploiement de sa stratégie.

Q4- Pourquoi en lieu et place d’un numéro d’identification unique, le gouvernement n’envisagerait il pas de larges campagnes foraines des actes d’état civil pour tous?

R4. Cette question rejoint celle de la pertinence du projet d’identification biométrique traitée en R1.

Par ailleurs, il faut relever qu’actuellement, le système d’enregistrement des actes d’état civil n’est pas informatisé. Sans la digitalisation de l’état civil, il serait difficile voire impossible de prouver que tout le monde a une seule identité. Bien que le système d’état civil ne soit pas encore performant, il reste néanmoins crucial de procéder à une « intégration progressive » de l’identification biométrique des personnes physiques et de l’état civil, lorsque ce dernier sera informatisé.

Q5- En quoi consiste !a procédure d’enregistrement biométrique ? Quel serait le délai de sa mise en œuvre ?

R5. Toute personne qui désire s’enregistrer devra se présenter à un point d’enregistrement et donner ses informations démographiques et biométriques. En retour, il lui sera délivré un numéro d’identification unique (NIU). L’enregistrement biométrique se fera par masse mais aussi, des bureaux d’enregistrement pérennes sont mis en place dans toutes les localités et auprès de tout service (dénommé « organisme d’enregistrement ») qui aura conclu un partenariat avec l’ANID. Aussi, est-il important de souligner que l’enregistrement de masse sera précédé d’une grande campagne de sensibilisation.

Un travail sur le système informatique à mettre en place est déjà en cours. Une fois sa mise en place, la procédure d’enregistrement pourra commencer. Le contexte de crise sanitaire actuelle, crée une incertitude quant à la projection en termes de délai. Cependant, la phase d’exécution proprement dite pourra commencer en début d’année 2021.

Q6- A quand la mise en place de la carte biométrique CEDEAO au Togo ?

R6. Le projet d’identification biométrique des populations n’a pas de rapport direct avec l’établissement de la carte d’identité biométrique CEDEAO. Cependant, l’une des finalités de la mise en œuvre du système d’identification biométrique est d’arriver à l’interconnexion facile et rapide des différents systèmes d’identification de la sous-région ouest-africaine.

Q7- Les données biométriques peuvent-elles figurer sur la carte nationale d’identité ?

R7. La CNI est déjà biométrique. De plus, le numéro d’identification unique (et non les données biométriques) sera indiqué sur la carte d’identité comme sur tout autre document administratif (Art. i 3 alinéa 1er).

Q8- Quel est l’intérêt pour une personne exerçant une profession libérale, vivant de ses entreprises et disposant de tous les documents administratifs de s’enregistrer s’il n’existe aucun mécanisme coercitif ? Ne peut-on pas rendre obligatoire l’identification biométrique des personnes physiques ?

R8. Il peut sembler suspicieux de rendre obligatoire l’enregistrement. L’enregistrement est en soi une option pour les citoyens. Cependant, l’obligation pèse sur l’Administration de porter les NIU sur les actes qu’ils délivrent aux citoyens dans le cadre des services qu’elle leur rend (Article 13).

Par exemple, un agriculteur, pour bénéficier d’une subvention qu’offre l’Etat ou pour bénéficier de la couverture maladie ou encore pour se faire soigner dans un hôpital ou dispensaire public doit apporter la preuve de la possession du NIU. Aussi, un chef d’entreprise, pour avoir une carte d’opérateur économique et payer ses impôts, doit se faire enregistrer.

Il est clair que la loi ne fait pas de l’enregistrement une obligation pour le citoyen. En revanche elle oblige dorénavant l’administration à inscrire les citoyens en utilisant leur N1U.

Q9- Comment se fera la mise à jour des informations d’un individu qui change de statut?

R9. La mise à jour des informations se fera soit d’office par l’ANID soit sur requête de l’individu auprès de l’ANID ou des organismes d’enregistrements.

Q10- Comment protéger de façon sûre et efficace des informations ou données des personnes physiques conservées entres autres dans les institutions bancaires ou sanitaires ?

R10. Les institutions bancaires ou sanitaires bénéficieront d’une interface qui leur permettra de s’assurer de l’identité d’une personne sur la base d’une requête à laquelle une réponse sera donnée. L’ANID se contentera de confirmer ou d’infirmer l’identité d’une personne sans chercher à connaître les raisons de la demande d’authentification.

Par ailleurs, le système d’identification offrira des garanties en ce qu’il permettra de retracer toutes les informations relatives à tout accès à la base de données (nom de l’auteur de l’accès, date et heure, personne authentifiée). L’ANID aura également pour mission d’effectuer des inspections auprès de toute entité ayant accès aux données des personnes physiques enregistrées (Article. 20 point 17).

Q11- Comment aider à rendre obligatoire la carte nationale d’identité pour tous ?

R11. En l’état actuel, il serait difficile de rendre la carte nationale d’identité obligatoire car pour avoir une telle carte, il faut disposer d’un acte de naissance et d’un certificat de nationalité. Or nombreux sont les Togolais qui n’en disposent pas encore.

Q12- A-t-on évalué l’impact du projet Novissi sur la pauvreté ?

R12. Une étude sur l’impact du programme NOVISSI sur la réduction de la pauvreté est menée actuellement par l’institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), Les résultats de cette étude ne sont pas encore disponibles.

B- Etude particulière

1)         Questions relatives au dispositif

Q13- Au nombre des données démographiques fournies par le candidat, il apparait des données optionnelles notamment le numéro de téléphone mobile, langues parlées. (.Article 6)

a) Pourquoi aucune mention n’est faite du téléphone fixe ?

b) Quel est l’intérêt de la mention relative aux langues parlées ?

R13.a) Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est plus élevé que le taux de pénétration de la téléphonie fixe. Par ailleurs, cela permettrait de favoriser la possession de cartes SIM par les populations qui n’en disposent pas actuellement. Néanmoins, l’ANID ne refusera pas de numéros de téléphone fixe pour ceux qui en disposent. Tout compte fait, la fourniture d’un numéro de téléphone par le candidat à l’inscription est facultative.

b) La mention relative aux langues parlées peut-être vue comme un tremplin à des relents ethniques. Cependant, il ne faudrait pas non plus sous-estimer l’intérêt et l’importance d’une telle mention. Il est donc important de préciser qu’il s’agit d’une information optionnelle. ,

Q14- L’inscription sur la base des témoignages est-elle fiable ? {Article 6 al2)

R14. Le témoignage n’est pas une source assez fiable. Cependant, il est important de noter que les témoins doivent être agréés ou validés par l’ANID. Ce qui permet d’ajouter plus de crédit au témoignage donné. L’obligation de toute preuve d’identité légale à l’enregistrement constituera un facteur d’exclusion d’une partie de la population.

Q15- Pourquoi l’âge requis pour la fourniture des données biométriques est de 5 ans au moins? (Article 7)

R15. C’est dans le but de garantir la fiabilité des données biométriques recueillies que l’âge de cinq (05) ans révolus est requis. En outre, les données biométriques sont susceptibles d’être modifiées entre 0 et 5 ans. Par contre à l’âge de cinq (5) ans révolus, ces données se stabilisent. Il convient de préciser que dès sa naissance, l’enfant pourra être enregistré et obtenir un numéro d’identification unique sans fournir ses données biométriques (Art. 8). La contrainte de 5 ans révolus est portée sur la collecte des données biométriques et non sur l’enregistrement.

Q16- Existe-t-il déjà la nomenclature des numéros d’identification unique ?(Article 10)

R16. Le numéro d’identification unique (NIU) sera un nombre aléatoire de 10 chiffres conformément aux meilleures pratiques mondiales et ne sera pas un nombre basé sur un modèle ou une chaîne alphanumérique. Ceci est recommandé pour les raisons suivantes :

• un nombre aléatoire permettra d’éviter la perspective de profilage des individus ;

• un système basé sur un nombre aléatoire sera plus fiable et évitera de deviner le numéro d’identification unique d’un individu et de potentiellement pirater le système.

Q17- Par quel moyen l’Agence nationale d’identification vérifie-t-elle les données fournies par le candidat lors de l’inscription ? (Article 10)

R17. L’Agence entend s’appuyer sur les systèmes d’identification existants au cas où les personnes candidates à l’inscription fournissent une pièce d’identité ou sur les personnes ressources au cas où les candidats à l’inscription ne fournissent aucune pièce d’identité.

Q18- Le délai de cinq (05) jours est-il suffisant pour l’agence nationale d’identification de donner suite à une demande de rectification ? (Article11al 3).

RI 8. Pour contraindre l’Agence à traiter avec célérité les demandes de mise à jour, les cinq (05) jours ouvrables sont justes et convenables. De plus, le fait pour l’Agence d’accuser réception est déjà une suite donnée et rassurerait l’intéressé que sa demande est en cours de traitement. À tenue, l’Agence pourra mettre en place de systèmes automatisés de mise à jour.

Q19- Les textes réglementaires auront-ils la même célérité pour la mise en œuvre de la présente loi? (Article 12)

R19. Le gouvernement a déjà élaboré les textes réglementaires prévus par le présent projet de loi. Après l’adoption de la présente loi par l’Assemblée nationale, le gouvernement prendra en compte les observations et/ou modifications éventuelles apportées à la loi pour améliorer ces textes réglementaires.

Q20- Le numéro d’identification unique remplacera le numéro d’identification fiscale en matière des hypothèques ou ces deux numéros coexisteront ? (Article 14 al 1)

R20. Le numéro d’identification .unique ne remplacera pas le numéro d’identification fiscale auprès des services des hypothèques. Désormais, tous les documents de l’Office Togolais des Recettes (OTR) porteront aussi le NIU.

Q21- « Dans ce cas, l’administration prend toutes les mesures pour qu’un organisme d’enregistrement soit établi et opérationnel dans les locaux où les prestations sont fournies» (Article 15 al 3). Dans quels délais ?

R21. Le numéro d’identification unique (NIU) sera communiqué à la personne par SMS et/ou par e-mail au moment de l’inscription dans la mesure techniquement possible, ou dans les 24 heures.

Le document imprimé sera délivré au moment de l’inscription dès que le numéro d’identification est généré. Si la connexion Internet n’est pas disponible, il devra être récupéré au centre d’enregistrement dans un délai de 1 à 2 jour(s) ouvrable(s).

Q22- « Toute entité requérante avant de demander l’authentification est tenue d’obtenir le consentement de la personne concernée et de l’informer de la nature des données… » (.Article 17)

a) Comment s’obtient ce consentement ?

b) De quelle manière en informe-t-on la personne concernée pour s’assurer que la procédure est respectée ?

R22. a) Le consentement s’obtient de façon explicite et sans équivoque.

b)        Le consentement sera dans la majeure partie des cas demandé et donné oralement. Par exemple dans une banque donnée, l’agent vous expliquera qu’il veut s’assurer que vous êtes bien la personne que vous dites être ou que vos documents disent que vous êtes. Ainsi il pourra vous demander de poser vos doigts sur un lecteur biométrique. Si vous donnez votre consentement, vous le faites. Si non, vous ne le faites pas et votre identité ne sera pas confirmée.

Q23- Peut-on choisir une autre dénomination de la personne morale de droit public chargée de la biométrie que celle prévue dans le présent projet de loi ? (Article 19 al 1)

R23. L a nom de l’Agence tel que prévu dans le présent projet de loi ne changera pas une fois que la loi aura été adoptée.

Q24- Quelle est la tutelle d’une telle agence dans les pays de la sous-région ?(Article 19 al 2)

R24. La plupart des pays dans la sous-région ouest africaine sont également en train d’implémenter le système d’identification biométrique dans le cadre du Programme WUR1 (West Africa Unique Identification for Régional Intégration and Inclusion) de la Banque Mondiale. Aucun de ces pays n’a encore une réglementation fournie permettant d’effectuer un benchmark en la matière.

Q25- Quelles sont les dispositions prises pour garantir la protection des données de l’agence ? (Article 21)

R25. La protection des données de l’agence est garantie par des moyens juridiques dissuasifs comme les dispositions pénales prévues dans la loi n°2018-026 du 06 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et la loi n°2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel qui sont intégrées au code pénal.

Par ailleurs, la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité a doté le pays d’une Agence Nationale de la Cybersécurité dont la mission opérationnelle est assurée par la Société Cyber DefenseAfrica, chargée de la protection du cyberespace national.

Enfin, le système de l’ANID offrira des moyens de retracer et de recueillir toutes les informations relatives aux accès à la base de données centrale.

Q26- Quelles sont les dispositions prises pour obliger le personnel de l’Àgence au respect de la confidentialité ? (Article 24)

R26. Le personnel de l’Agence est soumis aux lois en vigueur au Togo sur le respect de la confidentialité. De plus, au-delà de l’arsenal pénal, le personnel sera tenu de prester serment avant leur prise de fonction. Ces dispositions sont assez dissuasives pour le personnel de l’Agence. Par ailleurs, il faut rappeler la possibilité qu’offre le système informatique de l’Agence de tracer et de recueillir toutes informations relatives à l’accès des agents à la base de données. D’ailleurs l’accès est personnalisé de sorte à identifier quiconque accède à la base de données.

Q27- En vertu de la séparation des pouvoirs, pourquoi n’avoir pas subordonné toute communication des données à la production d’une ordonnance du juge ? (Article 25 al2)

R27. Cette disposition est une dérogation spéciale à l’obligation de confidentialité établie à l’article 24 du présent projet de loi. Elle se justifie surtout par des raisons sécuritaires d’une extrême urgence. De plus F article précise que les modalités ou conditions d’une telle communication seront définies par décret. Ce décret définira la procédure appropriée à cet effet.

Q28- Quelle est la procédure d’accès aux données personnelles par leur titulaire ? (Article 26)

R28. L’accès aux données personnelles par leurs titulaires s’exercera conformément à l’article 39 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

La procédure exige donc une requête par écrit. L’Agence mettra en place des procédures appropriées pour ce faire. Il pourra s’agir par exemple de la mise à disposition d’un code USSD pour la requête ou d’un formulaire en ligne à remplir ou encore d’une application mobile.Les données pourront être transmises par message et/ou par mail.

Q29- Quel est le processus suivi pour déterminer les peines d’amende ? Ces peines sont-elles en adéquation avec les dispositions du nouveau code pénal ? (Article 29 et suivants)

R29. Les peines d’amende contenues dans le présent projet de loi ont été inspirées de celles prévues par la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et celle relative à la protection des données à caractère personnel, pour les infractions similaires.

Elles ont été aussi prévues en tenant compte de l’expérience d’autres pays en la matière sur la base d’un benchmark établi.

Enfin, elles ont été soumises à l’appréciation de la commission pour la réforme du code pénal qui s’est assurée de leur adéquation avec les dispositions du nouveau code pénal.

Q30- Les amendes prévues sont-elles en adéquation avec le pouvoir d’achat des Togolais? (Article 29 et suivants)

R30. Le droit pénal a trois (3) fonctions : dissuader, réprimer et rééduquer. Les peines aussi bien d’emprisonnement que d’amendes, participent principalement à dissuader et à réprimer les auteurs des infractions. Par ailleurs, les peines d’amendes prévues dans le présent projet de loi ayant été validées par la commission pour la réforme du code pénal, la question de leur adéquation avec le pouvoir d’achat des Togolais est prise en compte.

Q31- L’usurpation d’identité est-elle prévue par le nouveau code pénal ? Si oui, les peines prévues en la matière correspondent elles à celles prévues par le présent projet de loi ? (Article 29)

R31. L’usurpation d’identité n’est pas prévue par le nouveau code pénal togolais. Le gouvernement s’est inspiré de la définition de l’escroquerie prévue à l’article 448 et punie à l’article 452 du nouveau code pénal pour prévoir les peine d’emprisonnement et d’amende pour l’infraction d’usurpation d’identité. Ces peines ne sont donc pas prévues par le nouveau code pénal.

2) Amendements

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond.

 a- Sur la forme

A l’article 38, la commission a inséré « loi » entre « présente » et « est » pour corriger une omission.

b- Sur le fond

Au 11ème tiret de l’article 3, la commission a remplacé à la définition du mot «inscription», «organismes d’inscription» par «l’Agence ou les organismes d’enregistrement». Pour la commission, il faut éviter toute confusion dans l’usage des mots car l’inscription est faite devant l’Agence ou un organisme d’enregistrement.

Cet amendement a pour conséquence de remplacer:

– au point 10 de l’article 20, «bureaux d’enregistrement et les agences d’inscription» par «organismes d’enregistrement » ;

– respectivement au point 17 et 20 de l’article 20, «inscription» par « enregistrement » ;

Au 3ème alinéa de l’article 11, la commission a ajouté « ouvrables » après « jours » pour plus de précision. Pour la commission, le dimanche et les jours fériés ne doivent pas être pris en compte pour le décompte de ce délai.

A l’alinéa 2 de l’article 19, la commission a ajouté la portion de phrase «avec l’assistance technique des ministères chargés de l’économie numérique et de la sécurité», après «République». Pour la commission, même si l’Agence est sous la tutelle de la Présidence de la République, elle aura besoin des appuis techniques venant de ces deux ministères.

A l’alinéa 5 du même article, la commission a supprimé le groupe de mots «ou des bureaux» après «démembrements» pour éviter toute confusion.

Au point 15 de l’article 20, la commission a remplacé «présente loi» par « législation en vigueur ». Pour la commission, la mise en place des processus de gestion des données et les mesures de protection des données technologiques entre autres, s’étendent à d’autres lois en vigueur notamment la loi sur la protection des données à caractère personnel et celle sur la lutte contre la cybercriminalité.

Mots clés: Carte d'identitéCina Lawson
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