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Que dit précisément la loi N° 2013-015- du 13 juin 2013 portant statut de l’opposition?

28 janvier 2016
dans POLITIQUE
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58e
 
année                                                                                                                N° 18 NUMERO SPECIAL                                                                                                du 27 Juin 2013
 
———————————————————————————————————————————

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUTE TOGOLAISE

 

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

 Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

—————————

LOI N° 2013-015 du 13 juin 2013

PORTANT STATUT DE L’OPPOSITION

 
 
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promuigue la loi dont la teneur suit:
 
Chapitre 1er – DES DISPOSITIONS GENERALES
 
Article premier: La présente loi détermine le statut juridique de l’opposition dans le cadre de la consolidation de la démocratie pluraliste et de la participation de l’ensemble des forces politiques à la construction nationale et l’éducation civique.
 
Elle définit l’opposition, fixe les droits et devoirs liés à son existence et encadre sa participation au débat politique et à l’animation de la vie politique nationale, dans les limites des lois et règlements de !a République, en vue de la compétition pacifique pour l’accession démocratique au pouvoir.
 
Art. 2 : Aux termes de la présente loi, l’opposition s’entend de l’opposition parlementaire. Elle comprend le ou lès partis et regroupements de partis politiques représentés à l’Assemblée nationale ainsi que les députés qui y siègent, et qui ont remis au bureau de celle-ci une déclaration indiquant leur appartenance à l’opposition. Cette déclaration est accompagnée de la liste des députés concernés, signée par le président du groupe parlementaire ou par chacun des députés, conformément ail règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
 
La déclaration d’appartenance à l’opposition est faite en début de législature et au plus tard quinze (15) jours calendaires suivant l’adoption du règlement  intérieur de l’Assemblée nationale. Cette déclaration d’appartenance peut également-être faite par la suite, à tout moment de la législature.
 
Copie de la déclaration d’appartenance  à  l’opposition est transmise au ministère chargé de l’administration  territoriale par le bureau de l’Assemblée nationale.
 
Art. 3 : Toute personne appartenant à un parti ou regroupement de partis politiques de l’opposition peut, à titre individuel, accepter de participer au gouvernement.
 
Art. 4 : Tout parti ou regroupement de partis politiques est libre de renoncer à tout moment de la législature à son appartenance à l’opposition. Dans ce cas, il fait une déclaration écrite adressée au bureau de l’Assemblée nationale, qui en transmet copie au ministère chargé de l’Administration territoriale.
 
Ce changement de statut entraîne pour le parti politique la perte de tous les droits prévus par la présente loi au bénéfice des partis de l’opposition.
 
Arti. 5: Les droits de l’opposition sont inaliénables et imprescriptibles. En cas de non respect des droits de l’opposition prévus par la présente loi, les partis ou regroupements de partis politiques lésés peuvent saisir les juridictions compétentes pour le rétablissement de leurs droits. La juridiction saisie examine la requête suivant la procédure d’urgence.
 
Arti. 6: Bénéficient des droits accordés à l’opposition, les partis ou regroupements de partis politiques visés à l’article 2 ci-dessus, qui possèdent un siège et mènent sans interruption leurs activités statutaires conformément à la loi portant charte des partis politiques.

Chapitre-II – DES DROITS ET DES DEVOIRS DE L’OPPOSITION

Art. 7 : Les partis politiques de l’opposition et leurs membres jouissent de toutes les libertés publiques garanties par la constitution. lis doivent exercer leurs activités dans le strict respect de la constitution, des lois et règlements en vigueur.
 
Art. 8 : Les partis politiques de l’opposition ont droit à un accès et à un traitement équitables de la part des médias publics et privés, conformément aux dispositions de la constitution et aux lois et règlements en vigueur.
 
Art. 9 : Aucun dirigeant, aucun militant de l’opposition ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la constitution, des lois et règlements en vigueur. Aucune atteinte ne peut être portée à sa liberté d’aller et de venir pour des raisons autres que celles prévues par les lois en vigueur.
 
Art. 10 : Les partis politiques de l’opposition peuvent se constituer en regroupements. Aucun parti politique ne peut appartenir à- plus d’un regroupement:
 
Art. 11 : L’opposition a le droit d’accéder aux informations concernant la vie politique nationale dans le respect des règles et procédures en vigueur, notamment le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Elle a également le droit de suivre l’action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement de l’idéal démocratique et du progrès économique, social et culturel.
 
Art. 12 : Les partis politiques de l’opposition ont le droit à l’information sur toutes les questions importantes relatives à la vie de la nation. Pour ce faire, le libre accès à l’information leur est garanti, dans le respect des règles et procédures en vigueur.
 
Art. 13 : L’opposition peut être consultée par le Président de la République ou le gouvernement sur les questions d’intérêt national et international et sur les sujets importants engageant la vie de la nation. Ses membres peuvent se voir confier des missions particulières d’intérêt public.
 
Art. 14 : II est organisé, au moins une (01) fois l’an, une rencontre nationale consultative entre le Président de la République, le ou les partis de la majorité parlementaire et les partis ou regroupements de partis politiques de l’opposition. Cette rencontre a lieu à l’initiative du Président de la République qui en fixe la date, en arrête l’ordre du jour et en assure personnellement la direction.
 
Art. 15 : Les dirigeants des partis politiques de l’opposition sont reçus, à leur demande ou à l’initiative des autorités, par le Président de la République, le président de J’Assemblée nationale, le premier Ministre, le ministre chargé de l’Administration territoriale et les autorités administratives locales.
 
Art. 16 : Le droit aux considérations protocolaires est reconnu aux dirigeants des partis politiques de l’opposition à l’occasion des cérémonies, des réceptions et des manifestations officielles, conformément aux règles du protocole d’Etat.
 
Art. 17: Les partis politiques de l’opposition bénéficient d’un droit de représentation proportionnellement au nombre de leurs élus au sein des organes et des institutions où ils siègent, dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant ces organes et institutions.
 
 Art. 18 : L’Assemblée nationale, les organes des collectivités locales sont les lieux de coexistence entre la majorité et l’opposition.
 
Cette coexistence s’opère conformément aux règles régissant ces institutions et organes, notamment leurs règlements intérieurs.
 
Cette coexistence peut se traduire par:
 
a) Au niveau de l’Assemblée nationale:
 
– la constitution de groupes parlementaires de l’opposition;
 
-la présence de l’opposition dans le bureau de l’Assemblée nationale;
 
– la participation de l’opposition dans les commissions permanentes et/ou la présidence de certaines d’entre elles;
 
-le contrôle de l’action gouvernementale à travers les questions orales, les questions écrites avec ou sans débat, les questions d’actualité, les interpellations et les motions de censure;
 
-la participation aux réseaux et groupes d’amitié parlementaires;
 
-la participation aux commissions d’enquête parlementaire et aux commissions ad hoc;
 
-la participation aux organisations interparlementaires;
 
– la participation aux missions intérieures et extérieures qu’exige le travail parlementaire.
 
 
 
b) Au niveau des organes des collectivités locales:
 
-la présence de l’opposition dans les bureaux des conseils;
 
-la participation dans les commissions ou la présidence de certaines d’entre elles;
 
-le contrôle de l’action de l’exécutif local,
 
-la participation aux commissions d’enquête et aux commissions ad hoc.
 
Art. 19: L’Etat prend les mesures particulières pour assurer la sécurité des responsables des partis politiques, alliances de partis ou regroupements de partis politiques de l’opposition, à l’occasion de leurs activités, en accord avec eux, dans le respect de s lois et règlements en vigueur.
 
L’Etat veille à la sécurité l~t à la protection des sièges des partis politiques de l’opposition, conformément aux lois et règlements en vigueur.
 
Art. 20: Toute entrave ou tentative d’entrave à l’exercice des droits et des activités légales des partis et regroupements de partis politiques légalement constitués par un responsable administratif, un individu ou groupe d’individus, est interdite et sanctionnée par une peine de un
 
(01) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et une amende de deux cent mille (200 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement.
 
Art. 21 : Tout acte de discrimination ou d’exclusion à l’égard d’un citoyen dans ses activités culturelles, sociales, économiques, professionnelles et administratives en raison de son appartenance politique, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement.
 
Art. 22: Sans préjudice des dispositions de la loi portant charte des partis politiques, les partis politiques de l’opposition ont le devoir d’œuvrer notamment:
 
-au respect de la constitution, des lois, règlements et institutions de la République;
 
-à la défense des intérêts supérieurs de la nation, de l’intégrité du territoire national, de la forme républicaine et laïque ainsi que l’unicité de l’Etat;
 
-au renforcement et à la défense de l’unité nationale,
 
-à la consolidation de la conscience et de la cohésion nationales;
 
à l’effort de construction nationale;
 
-au développement de l’esprit et de la culture démocratiques par la formation et l’éducation civique de leurs militants;
 
-à la culture de l’esprit républicain, notamment par le respect de la règle de la majorité et du pluralisme;
 
-à la culture de la non-violence comme mode d’expression de lutte politique;
 
-à la promotion de la concertation, du dialogue et de la tolérance sur les questions d’intérêt national;
 
-à éviter les propos et écrits injurieux, calomnieux ou diffamatoires;
 
-à s’interdire d’inciter les forces armées et les forces de sécurité à la révolte ou au désordre;
 
-à s’interdire le recours à l’incitation à la violence, à la haine, à la rébellion et à l’intolérance sous toutes leurs formes;
 
-à proscrire toutes formes de réflexes identitaires ;
 
-à proscrire toutes formes d’atteinte à la dignité humaine et aux bonnes mœurs;
 
-à proposer des solutions alternatives à la nation et à œuvrer pour [‘alternance au pouvoir par des voies légales et pacifiques.
 
Arti. 23: A l’occasion des réunions et des manifestations publiques qu’ils organisent, les partis ou regroupements de partis politiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public, conformément aux dispositions de la charte des partis politiques et aux lois et règlements en vigueur. lis bénéficient des services d’ordre et de sécurité publique.

CHAPITRE 111-DU CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION

Art. 24: Le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l’opposition au sens de l’article 2 ci-dessus, ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale.
 
En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des dernières élections législatives. Le chef de file de l’opposition n’est pas nécessairement membre du parlement.
 
Arti. 25 : Le chef de file de l’opposition reconnu comme tel jouit, en cette qualité, des droits spécifiques reconnus par les lois et règlements pour toute la durée de la législature, sauf déclaration de retrait et les autres cas expressément prévus par la présente loi.
 
Les modifications au sein d’un parti ou regroupement de partis politiques de nature à affecter le statut de chef de file de l’opposition sont notifiées au bureau de l’Assemblée nationale et au ministère chargé de l’administration territoriale.
 
Arti. 26 : Dans le cadre des règles du protocole d’Etat, le chef de file de l’opposition a rang de président d’institution de la République.
 
Il bénéficie des privilèges et des avantages fixés par un décret en conseil des ministres.
 
Arti. 27 : La qualité de chef de file de l’opposition prend fin par décès, démission, empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle, cessation de fonction de premier responsable du parti au nom duquel la qualité était exercée, condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ou acceptation d’une fonction incompatible

CHAPITRE IV -DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Arti. 28 : L’inobservation des dispositions de la présente loi entraîne des sanctions conformément à la loi n° 91-97 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. Les dispositions pertinentes de la loi portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales sont, dans ces cas, applicables de plein droit.
 
Arti. 29: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
 
Arti. 30: La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Lomé, le 13 Juin 2013

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

 Loi portant statut de l’opposition JO 27 juin 2013 (1)
 
Loi portant statut de l’opposition JO 27 juin 2013

 
source : anctogo
 

Mots clés: ANC TogoFaure GnassingbéJean-Pierre FabreOppositionPolitiqueTogo
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